Non soutenu.
Après le mot : « conciliation », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 : « qu’il délègue en ce cas, à au moins un avocat. »
La conciliation par le bâtonnier est parfaitement usuelle pour tout différend d’ordre professionnel entre avocats, et quel que soit son objet, en conformité avec l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version actuelle. La conciliation pour des réclamations de tiers non-avocats est également pratiquée dans les faits par les bâtonniers et dans des proportions quasi identiques aux différ… (extrait)