Amendement n° 750 de M. Ugo Bernalicis à l'article 12

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 62, insérer les deux alinéas suivants : « Art. 719-15-1. - La durée du temps de travail à temps partiel est définie dans les conditions prévue par l’article L. 3123-27 du code du travail. « Art. 719-15-2. - Les règles applicables au contrat de travail à durée déterminée sont prévues par les articles L. 1241-1 à L. 1248-11 du code du travail. »

L'exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise encadre le temps de travail maximal pour un contrat à temps partiel et le CDD de mission. - Pour le contrat de travail à temps partiel (en CDI ou en CDD), nous prévoyons une durée minimale de travail à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée (soit 104 heures), soit la durée prévue par le code… (extrait)