Adopté.
Après l’alinéa 10, insérer les six alinéas suivants : « 2° bis Après l’article 57-1, il est inséré un article 57-2 ainsi rédigé : « Art. 57-2. - Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné, si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque celle-ci a déjà débuté. « S’il existe contre … (extrait)
Poursuivant la réflexion commencée lors des travaux devant la commission des lois, le présent amendement renforce les garanties procédurales prévues au cours des perquisitions en précisant dans quelle mesure et selon quelles modalités l’avocat de de la personne peut y assister. Il précise ainsi que même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou la magis… (extrait)