Amendement n° 828 de M. Pascal Brindeau à l'article 3

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Après l’alinéa 10, insérer les neuf alinéas suivants : « 2° bis Après l’article 56-5, il est inséré un article 56-5-1 ainsi rédigé : « Art. 56-5-1. - I. - Lorsqu’il estime nécessaire de procéder à une perquisition dans le bureau, la permanence ou le domicile d’un parlementaire, le juge prend une décision motivée. Elle rappelle l’infraction à l’origine de la décision, énonce les raisons qui motivent la mesure, et en précise l’objet. « Le juge procède lui-même à la perquisition. Elle se déroule en… (extrait)

L'exposé des motifs

La perquisition et la saisie de documents effectuées au domicile ou dans le bureau d’un parlementaire n’est assortie d’aucune garantie à la différence d’autres professions, comme les avocats, les médecins, les huissiers, les magistrats… Un rapport de la Commission des Lois a été adopté à l’unanimité sur les présentations de MM. Huyghe et Tourret, députés. Leur texte permet de renforcer le respect … (extrait)