Adopté.
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 30 : « À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333-5. ».
Il convient que la fixation du délai à l'expiration duquel l'opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative relève du même décret en Conseil d'Etat que celui prévu à l'article L. 333-5 créé par le présent article 1er.