Rejeté.
Substituer aux alinéas 6 à 8 l’alinéa suivant : « I bis. - Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement significatif correspond au seuil à partir duquel une autorisation est nécessaire au titre du contrôle des structures, défini en application du II de l’article L. 312-1 par le schéma directeur régional des exploitations agricoles du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle. »
Le seuil d’agrandissement “significatif“, défini par les SDREA ne peut être la référence pour le traitement des demandes d’autorisation de ventes des parts sociales. Le texte actuel, contrairement au contrôle des structures, situerait la limite au seuil d’agrandissement significatif plutôt qu’au seuil de surface, dit “seuil de déclenchement". Cela permettrait tout de même de nombreux agrandissemen… (extrait)