Retiré.
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 725-5 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Jusqu’au 1er janvier 2023, à titre expérimental, dans les départements de plus d’un million d’habitants, une même convention peut être conclue par le service d’incendie et de secours, lorsqu’il décide de recourir aux moyens complémentaires d’une association agréée. « Le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424-4 du code général des colle… (extrait)
Cet amendement propose de mettre en place une expérimentation avant d’envisager une généralisation sur l’ensemble du territoire de la possibilité de confier, par convention, aux associations agréées en matière de soutien et d’accompagnement des populations civiles des évacuations d'urgence de victimes lorsqu'elles participent aux opérations de secours ;