Après l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 723-12-1. - Un fonctionnaire ou un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou salarié relevant du même employeur public ou privé ayant souscrit un en… (extrait)
Cet amendement vise à favoriser la solidarité entre les salariés en leur permettant de renoncer à leurs prises de congés en faveur d'un collègue sapeur-pompier volontaire mobilisé.