Rejeté.
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 723-1-1. - I. - Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de… (extrait)
Il convient par cet amendement de reprendre les dispositions proposées par la proposition de loi du sénateur Patrick Kanner, adoptée en premier lecture le 6 mars 2019 et dont depuis la navette entre les deux assemblées est suspendue. Elles visent à permettre aux sapeurs-pompiers qui portent plainte de le faire de façon anonyme afin d'éviter qu'ils soient exposés à des risques de représailles des p… (extrait)