Après l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-12-1 ainsi rédigé : « Art. L. 723-12-1. - Un fonctionnaire ou un salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d’un autre fonctionnaire ou salarié relevant du même employeur public ou privé ayant souscrit un en… (extrait)
Cet amendement ouvre la possibilité pour un fonctionnaire ou un salarié de renoncer à ses jours de congés et de les accorder à un collègue afin qu'il accomplisse ses activités de sapeur-pompier volontaire, sur le modèle de celui prévu par le code du travail pour la réserve opérationnelle. Cet amendement est issu des propositions de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France.