Non soutenu.
Après l’article L. 1424-40 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-40-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1424-40-1. - Les visites et contrôles de l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers réalisés par un médecin du service de santé et de secours médical d’un service d’incendie et de secours dispensent de la visite d’information et de prévention et du suivi individuel renforcé de son état de santé respectivement prévus à l’article L. 4624-1 et L. 4624-2 du… (extrait)
Cet amendement a pour objectif de faire reconnaître les visites médicales passées au sein des services d’incendie et de secours auprès de la médecine du travail. Il dispose que les attestations fournies lors des visites médicales des sapeurs-pompiers volontaires dispensent le salarié de la visite médicale professionnelle, en laissant au médecin du service départemental de secours et d'incendie la … (extrait)