I. - Après l’article 12 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12 bis ainsi rédigé : « Art. 12 bis. - Les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectué plus de quinze ans de service se voient octroyer des bonifications de trimestres de retraites pour toute année supplémentaire ou pour toute période de réengagement de cinq années effectuées. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due c… (extrait)
Le présent amendement octroie aux SVP des bonifications de trimestres de retraite à l’issue de quinze ans de service. Il accorde des trimestres supplémentaires pour toute année supplémentaire ou pour toute période de réengagement de cinq années.