Retiré.
Après l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1424-2-1. - Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes prises en charge lorsque c'est nécessaire à l’exercice de leurs missions. « Seuls les sapeurs-pompiers présents dans les dispositifs de traitement des appels d’urgence ou membres de l’équipe d’intervention concernée peuvent avoir accès, dans le respect de la loi… (extrait)
Afin d'accompagner au mieux les victimes secourues, cet amendement propose d'autoriser, sous certaines conditions, les services d’incendie et de secours à accéder à leurs données médicales.