Rejeté.
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 723-1-1. - I. - Tout sapeur-pompier professionnel ou volontaire et tout militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, victime dans l’exercice de ses fonctions ou du fait de ses fonctions d’une atteinte volontaire à l’intégrité de sa personne, de violence, de menace, d’injure, de… (extrait)
Cet amendement vise à permettre aux sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires de déposer plainte de façon anonyme lorsqu'ils sont victimes d'agression.