Rejeté.
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 723-1-1. - En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures … (extrait)
Cet amendement vise à protéger juridiquement les sapeurs-pompiers menacés du risque de qualification pour non-assistance à personne en danger.