Amendement n° 293 de Mme Emmanuelle Anthoine sur après l'article 35, insérer l'article suivant:

Adopté.

Ce que l'amendement propose

L’article L. 725-8 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. - L. 725-8. Les conditions de prise en compte de l’absence d’un salarié ou d’un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l’employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs d… (extrait)

L'exposé des motifs

Le texte actuel mentionne exclusivement les personnels salariés, et fait donc abstraction des fonctionnaires qui relèvent d'autres dispositions. Par ailleurs, il ne fait pas mention des missions de soutien et d'accompagnement des populations victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes, qui peuvent également entrer en considération.