Amendement n° 307 de M. Vincent Descoeur sur après l'article 35, insérer l'article suivant:

Adopté.

Ce que l'amendement propose

L’article L. 725-8 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé : « Art. - L. 725-8. Les conditions de prise en compte de l’absence d’un salarié ou d’un fonctionnaire du fait de sa participation à une mission de secours d’urgence ou de soutien et d’accompagnement des populations victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes sont définies en accord avec l’employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs d… (extrait)

L'exposé des motifs

L'article L 725-8 du code de la sécurité intérieure établit les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours qui sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le … (extrait)