Adopté.
À l’article L. 725-9 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « ou du fonctionnaire ».
L'article L.725-8 du code de la sécurité intérieure stipule qu'aucun licenciement ou déclassement professionnel, qu'aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées aux articles L. 725-7 et L. 725-8. Le présent article mentionne exclusivement les personnels salariés et fait donc abstraction des fonctionnaires. Il convient d… (extrait)