Rejeté.
La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 723-1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 723-1-1. - En cas de danger et menaces graves et immédiates pour leur intégralité physique ou pour les moyens opérationnels du service d'incendie et de secours, l’équipage de sapeurs-pompiers peut interrompre momentanément l’intervention en cours dans l’attente de l’arrivée des forces de l’ordre sans relever de l’entrave aux mesures … (extrait)
L’article 35 de la proposition de loi dans sa rédaction initiale élargissait le champ des conventions possibles avec les Associations agrées par la sécurité civile (AASC), notamment pour supprimer l’exception territoriale et ouvrir des conventions avec les SIS. Il s’agit de permettre à l’ensemble des SDIS de pouvoir conventionner avec les associations notamment pour des opérations d’évacuation des… (extrait)