Non soutenu.
Après l’article L. 723-12 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 723-12-2 ainsi rédigé : « Art. L. 723-12-2. - Toute personne ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire bénéficie d’une autorisation d’absence de huit jours par année civile au titre de ses activités au sein d’un service d’incendie et de secours, sous réserve de dispositions plus favorables résultant notamment de conventions conclues entre l’employeur et le service concerné. « Cepe… (extrait)
Cet amendement vise à permettre des autorisations d'absence pour participer aux réunions d'encadrement.