Adopté.
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Art.L. 1424-37-1. - Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire reconnaître en vue d'être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique. »
Le présent amendement vise à permettre la mise en place de mesures de dispenses de formation pour les sapeurs-pompiers volontaires. Déclinée dans le champ réglementaire, accordée par les commissions de chaque organisme de formation (SIS, ENSOSP, ECASC, CNFPT) selon des règles communes qui sont fixées par les référentiels nationaux d’évaluation qui s’imposent à eux, elle permet la reconnaissance de… (extrait)