Rejeté.
Le code pénal est ainsi modifié : 1° Après le 1° de l’article 131-1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis La réclusion criminelle ou la détention criminelle de cinquante ans au plus ; 2° L’article 421-3 est ainsi modifié : a) Au 1° , le mot : « trente » est remplacé par le mot : « cinquante » ; b) Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Il est porté à cinquante ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ; » 3°… (extrait)
Cet amendement instaure un nouveau régime de peine applicable aux infractions terroristes les plus graves réprimée par cinquante ans de prison.