Rejeté.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : « Art. 706-25-20-1. - Les personnes condamnées pour des actes de terrorisme d’une particulière gravité, définis aux articles 421-1 à 421-6, à l’exception des infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1, font l’objet d’une incarcération spécifique au sein d’établissements pénitentiaires antiterroristes adaptés à leur particulière dangerosité, et sont encadrées par un personnel spécialement formé à cet effet. Les modalités d’application d… (extrait)
Face au danger qu’encoure le personnel pénitentiaire qui encadre les personnes condamnées pour des actes de terrorisme, et considérant que la France est le pays d’Europe qui recense le nombre de détenus terroristes en lien avec l’islam radical (TIS) le plus important avec 525 détenus en janvier 2020, et près de la moitié du nombre total des TIS en Europe, il est temps d’adapter nos établissements … (extrait)