Rejeté.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : « une durée maximale de deux mois », les mots : « la même durée définie pour les autres techniques de renseignement définie par l’article L. 822-1 du même code. ».
Cet amendement vise à simplifier en harmonisant les délais des procédures portant sur la collecte des renseignements, peu importe leurs caractéristiques.