Rejeté.
À l’alinéa 5, après le mot : « prolongé », insérer les mots : « , sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ».
Le mode d’allongement des délais de communication des archives publiques prévu à l'article 19 du présent projet de loi présente deux risques. D'une part, il diffère, pour une durée indéterminée, la communication des documents concernés. D’autre part, il confère aux autorités administratives productrices le pouvoir de déterminer in fine le moment où les documents deviendront communicables de plein … (extrait)