Rejeté.
À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « , avec le consentement de son conducteur » sont supprimés.
L’article L226-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que l’accès aux périmètres de protection peut être subordonné à la fouille des véhicules avec le consentement de son conducteur. L’agent qui est habilité à y procéder doit pourvoir le faire librement.