Rejeté.
Après l’article 422-4 du code pénal, il est inséré un article 422-4-1 ainsi rédigé : « Art. 422-4-1. - Toute personne condamnée pour l’une des infractions prévues aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ne peut diriger ou administrer une association cultuelle, et ce, pendant dix ans. »
Cet article introduit l’idée selon laquelle une personne condamnée définitivement pour actes de terrorisme par les juridictions ne pourra pas diriger ou administrer une association cultuelle pendant 10 ans. A défaut, le risque que le condamné diffuse des messages d’incitation à la haine, d’apologie du terrorisme etc est grand. Cet amendement propose donc d’interdire à toute personne pendant 10 ans… (extrait)