Rejeté.
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 228-3 du code de la sécurité intérieure est supprimée.
Dans le cadre d’une MICAS, l’article L228-3 prévoit la possibilité d’un placement sous surveillance électronique mobile. Néanmoins, ce placement est subordonné à l’accord écrit de la personne concernée. Ce consentement apparait peu pertinent s’agissant d’individus constituant une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public.