Rejeté.
À l’alinéa 4, substituer aux mots : « d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, » les mots : « pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ».
Dans sa rédaction actuelle, l’article 5 propose, à travers la création d’une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, de renforcer le suivi des terroristes qui ont été condamnés, et qui ne font l’objet, à leur sortie de détention, d’aucune autre mesure de suivi judiciaire alors même qu’ils présentent un niveau de dangerosité particulièrement élevé. Néanmoins, la… (extrait)