Non soutenu.
La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-9-3 ainsi rédigé : « Art. L. 34-9-3. - Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille profonde entre vingt-trois heures et six heures du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute … (extrait)
Le coût environnemental du réseau se situe aux extrémités (« dernier kilomètre »), notamment chez les utilisateurs. Ceci est dû à la capillarité du réseau et à l’absence d’optimisation en matière de consommation électrique des équipements réseaux terminaux (« box » notamment). Compte tenu du nombre d’équipements de type « box » déployés en France, et de leur consommation électrique induite en cont… (extrait)