Non soutenu.
À l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 121-8, », sont insérés les mots : « les antennes de radiotéléphonie mobile, »
Cet amendement vise à autoriser l'installation d'antennes-relais de téléphonie mobile dans les communes littorales, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En l’état actuel de la législation,… (extrait)