Rejeté.
I. - Le I de l’article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les équipements radioélectriques et terminaux mis sur le marché doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille profonde entre vingt-trois heures et six heures du matin et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionnable par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique au-delà de la limite réglementaire de puis… (extrait)
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à imposer le paramétrage par défaut de la mise en veille des box entre 23h et 6h. Compte tenu du nombre d’équipements de type « box » déployés en France, et de leur consommation électrique induite en continu, y compris la nuit et en l’absence de toute activité, en pure perte, il est important de lutter contre cette consommation d'énergie inut… (extrait)