Rejeté.
Après la première phrase de l’article L. 217-21 du code de la consommation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette durée ne peut être inférieure à dix ans. »
Le présent amendement vise à lutter contre l’obsolescence logicielle en faisant en sorte que le fabricant de biens comportant des éléments numériques soit tenu de proposer des mises à jour des logiciels compatibles avec un usage normal de l’appareil pour une durée qui ne peut être inférieure à dix ans.