Rejeté.
La sous-section 4 bis de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par un article L. 122-21-2 ainsi rédigé : « Art. L. 122-21-2. - I. - Les produits électroniques reconditionnés et assemblés en France peuvent bénéficier d’un label. « II. - Ce label favorise les entreprises issues de l’économie sociale et solidaire ainsi que les circuits-courts. « III. - Un décret définit les produits concernés par ce label et sa mise en œuvre. »
Cet amendement vise à valoriser les entreprises françaises du reconditionnement et de l’assemblage sur notre territoire en mettant en place un label spécifique. Ce label permettra de valoriser les circuits-courts et l’économie sociale et solidaire dans l’objectif de réduire notre empreinte environnementale du numérique en informant le consommateur sur le lieu d’assemblage des produits électronique… (extrait)