Rejeté.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « L’article L. 217-12 du code de la consommation est ainsi rédigé : « Art. L. 217-12. - L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par cinq ans à compter de la délivrance du bien. Ce délai est porté à dix ans si le bien concerné appartient aux catégories 1, 4, 8 ou 10 des équipements électroniques et électriques telles que définies par la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets … (extrait)
Le présent amendement vise à porter la durée légale de conformité à cinq ans, et jusqu’à dix ans sur certaines catégories de produits tels que le gros électroménager. Cet allongement de ces durées permet de garantir la possibilité de réparation et la tenue à disposition de pièces détachées. Nous regrettons d’ailleurs que l’article 11 de la PPL, qui portait à cinq ans le délai de prescription pour … (extrait)