Retiré.
Après la première phrase des derniers alinéas des articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce tableau comprend, outre le nom des élus et l’intitulé de la formation, le nom de l’organisme formateur, le coût de la formation, sa date et son lieu. »
Pour les communes, départements et régions, assemblées de Martinique et de Guyane, les articles L.2123-12, L.3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12 du code général des collectivités territoriales prévoient qu’un tableau récapitulant les actions de formation des élus doit être annexé au compte administratif. Ce tableau doit donner lieu à un débat annuel sur la formation des membres de la col… (extrait)