Rejeté.
Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant : « Lorsqu’un couple de femmes recourt à une assistance médicale à la procréation, l’intervention d’un tiers donneur ne peut être pratiquée que comme ultime indication lorsque la procréation médicalement assistée à l'intérieur du couple ne peut aboutir.»
Le présent amendement a pour objet de prioriser l’utilisation des gamètes disponibles au sein du couple en cas de recours à l’assistance médicale à la procréation en rétablissant un principe fondateur de la loi de bioéthique de 1994 codifié à l’article L.156 puis L.2141-6. Compte tenu des tensions actuelles sur les stocks de gamètes - le ministre Olivier Véran ayant reconnu lors de son audition au… (extrait)