Amendement n° 44 de Mme Emmanuelle Ménard à l'article premier

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Substituer aux alinéas 3 à 21 l’alinéa suivant : « Art. L. 2141-2. - L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple de personnes de sexe différent ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement constaté. »

L'exposé des motifs

Le but thérapeutique est indispensable à l’assistance médicale à la procréation (AMP). Il justifie seul l’intervention médicale qui ne concerne par conséquent que des couples de personnes de sexe différent seuls concernés par l’infertilité pathologique. Cependant, les causes de l’infertilité n’étant pas toujours décelées, celle-ci doit pouvoir parfois être simplement constatée médicalement.