Rejeté.
Après l’alinéa 15, insérer l'alinéa suivant : « Dans le cadre de l’attribution et de la mise à disposition de gamètes ou d’embryons pour la réalisation d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, l’appariement des caractères phénotypiques ne peut se faire qu’avec l’accord du couple receveur ou de la femme receveuse. »
Cet amendement réintroduit la notion de consentement à l’appariement, qui avait été adoptée en deuxième lecture par la commission spéciale de l’Assemblée nationale, avant d’être supprimée en séance. Cette disposition est pourtant importante car le délai nécessaire pour trouver un donneur compatible varie d’un centre à l’autre en fonction du stock de gamètes disponibles dans le centre mais aussi de… (extrait)