Rejeté.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : « En cas de décès du donneur, ces gamètes sont automatiquement détruits. »
Cet amendement vise à exclure la possibilité d’une procréation post-mortem. Il conviendra de continuer d’appliquer les règles en vigueur de la destruction des gamètes et embryons dont le donneur serait décédé.