Rejeté.
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots : « que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1 » les mots : « qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141-1 et L. 2141-2-1 ».
Cet amendement précise que le double don de gamètes est interdite afin de permettre à l'enfant à naître d'être biologiquement rattaché à l'un de ses deux parents. Garantir la stabilité de la filiation est essentielle.