Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L. 141-7 ainsi rédigé : « « Art. L. 141-7. - À l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries, l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur. La mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations q… (extrait)
Cet amendement vise à réintroduire une disposition de bon sens du Sénat.