Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 131-6 du code du sport, il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi rédigé : « « Art. L. 131-6-2. - Toute activité cultuelle, politique ou syndicale est interdite dans un équipement sportif public, sauf accord du maire, du président de la collectivité territoriale ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale propriétaire de cet équipement. » »
Cet amendement vise à réintroduire une disposition de bon sens du Sénat.