Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L. 141-7 ainsi rédigé : « « Art. L. 141-7. - À l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries, l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur. La mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations q… (extrait)
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 24 quinquies tel qu’adopté au Sénat. Il substitue à la notion d’activité cultuelle celle d’exercice du culte. Il étend également l’interdiction de cet exercice du culte à l’ensemble de l’enceinte des établissements publics d’enseignement supérieur et non seulement les lieux d’enseignement. Cela permet ainsi de prendre en compte les couloirs,… (extrait)