Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. - Après l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État, il est inséré un article 19-4 ainsi rédigé : « « Art. 19-4. - Tout don supérieur à un montant fixé par décret, consenti à une association cultuelle, ne peut être effectué en espèces ». » « II. - Est puni de l’amende prévue au 4° de l’article 131-13 du code pénal et, en cas de récidive, d’une amende double, le fait pour le directeur ou l’admin… (extrait)
Cet amendement vise à rétablir cet article, tel que voté par le Sénat. En effet, à partir d'un certain montant, un don en espèces peut être d'origine illicite. Il convient donc d'interdire de tels dons, afin d'assurer une meilleure traçabilité des financements et permettre à la fois la prévention et la répression le cas échéant.