Non soutenu.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre unique du titre IV du livre Ier du code de l'éducation est complété par un article L. 141-7 ainsi rédigé : « « Art. L. 141-7. - À l’exception des locaux mis à disposition des aumôneries, l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur. La mise à disposition des locaux pour une aumônerie fait l’objet d’un contrat entre la ou les associations q… (extrait)
Le présent amendement rétablit la disposition introduite par le Sénat en prévoyant que l’exercice du culte est interdit dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à un établissement public d’enseignement supérieur.