Adopté.
À l’alinéa 30, substituer au mot : « raisonnable » les mots : « d’un mois ».
Cet amendement vise à préciser la notion de "délai raisonnable" par un délai d'un mois afin de s'assurer du temps suffisant pour continuer à négocier entre le fournisseur et le distributeur entre la réception des motivations du distributeur et la conclusion des conditions générales de vente fixée au 1er mars.