Rejeté.
Le III de l’article L. 441-4 du code de commerce est ainsi rédigé : « III. - La convention mentionne le barème des prix par services proposés, tel qu’il a été préalablement communiqué par le fournisseur, avec ses conditions générales de vente, ou les modalités de consultation de ce barème dans la version ayant servi de base à la négociation. Ce barème tient compte de l’effectif du fournisseur en unité de travail par année, de son chiffre d’affaires et de son total de bilan. »
Cet amendement vise à ajouter à la convention conclue entre fournisseurs et distributeurs un barème des prix des services proposés par le distributeur, tenant compte de la taille du fournisseur, de son chiffre d'affaire et de son total au bilan. Cet amendement a pour objectif de contrecarrer la possibilité de report de la négociation tarifaire sur les matières premières agricoles aux services prop… (extrait)