Rejeté.
Le troisième alinéa de l’article L. 375-5 du code civil est ainsi modifié : « 1° Les mots :« , selon le cas, le procureur de la République ou » sont supprimés. « 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette orientation n’est possible que sur décision du juge des enfants. » »
Cet amendement a pour objet de protéger réellement les mineurs non accompagnés contre les réévaluations en limitant les décisions d’orientation aux décisions du juge des enfants et donc en s’assurant que les décisions à l’origine de la réorientation aient donc toujours autorité de la chose jugée. L’amendement adopté en commission constitue une avancée et limitera les réévaluations à l’initiative d… (extrait)