Rejeté.
Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Lorsque cette réévaluation de minorité a lieu après une décision du juge des enfants, le juge des enfants peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision en application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Cet amendement a pour objet de protéger réellement les mineurs non accompagnés contre les réévaluations en rappelant la possibilité d’ordonner des astreintes pour assurer l’exécution effective des décisions du juge à l’origine de l’orientation. L’amendement adopté en Commission constitue une avancée et limitera les réévaluations à l’initiative des départements. Cependant, il faut noter que l’orien… (extrait)